Article R4534-68 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-68
Lorsque la démolition d’un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l’écroulement du mur ou de l’élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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