Article R4534-74 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-74
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacles à celles applicables à l’exécution des travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin prévues aux articles R. 4323-58 et suivants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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