Article R4534-76 – Code du travail

Article R4534-76 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-76

Les plates-formes de travail sont établies sur des parties solides de la construction. Les plates-formes servant à l’exécution de travaux à l’intérieur des constructions prennent appui sur des traverses reposant sur des solives. Elles ne peuvent s’appuyer sur des hourdis de remplissage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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