Article R4534-80 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4534-80
Lorsque des plates-formes de travail reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces derniers ne sont pas espacés de plus de 2 mètres. Ils sont rigides, ont leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposent sur des points d’appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d’un autre échafaudage ou d’une autre plate-forme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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