Article R4534-87 – Code du travail

Article R4534-87 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4534-87

Lorsqu’il existe des dispositifs permanents de protection, tels que crochets de service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’après avoir été examinés en vue de s’assurer de leur solidité. Ces examens sont accomplis par une personne compétente choisie par l’employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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