Article R4535-12-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4535-12-1
Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l’exception de celles de l’article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l’article R. 4544-32 . Ils justifient d’une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous