Article R4535-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4535-5
Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l’article R. 4534-136 , les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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