Article R4535-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4535-7
S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100 , les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l’article R. 4534-18 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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