Article R4541-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4541-3
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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