Article R4541-7 – Code du travail

Article R4541-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4541-7

L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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