Article R4541-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4541-7
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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