Article R4542-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4542-2
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d’affichage utilisé. On entend par poste de travail, l’ensemble comprenant un équipement de travail comportant notamment un écran de visualisation, un clavier ou un dispositif de saisies de données, des périphériques, un siège et une table ou une surface de travail, ainsi que l’environnement de travail immédiat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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