Article R4542-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4542-9
Le siège est, s’il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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