Article R4543-18 – Code du travail

Article R4543-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4543-18

Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d’un travailleur en toit de cabine et que l’équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d’inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu’après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s’assurer de la prise de contrôle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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