Article R4543-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4543-21
Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l’habitacle d’un équipement pendant son déplacement qu’aux conditions cumulatives suivantes : 1° L’équipement est doté d’un dispositif de commande de manœuvre d’inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ; 2° La prévention du risque de chute est assurée : a) Prioritairement, par la conception de l’installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ; b) A défaut, par le port d’un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l’habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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