Article R4543-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4543-27
Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d’un appareil de levage approprié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous