Article R4543-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4543-3
L’étude est confiée à une personne compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux interventions et travaux mentionnés à l’article R. 4543-1 ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux équipements concernés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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