Article R4543-7 – Code du travail

Article R4543-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4543-7

Le chef de l’entreprise intervenante tient l’étude de sécurité à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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