Article R4543-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4543-7
Le chef de l’entreprise intervenante tient l’étude de sécurité à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous