Article R4544-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4544-15
L’employeur s’assure que les travaux susceptibles d’entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l’article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d’approche prudente prévue à l’article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l’exploitant de l’ouvrage ou le chef d’établissement de l’installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d’une impossibilité technique de mettre hors tension l’ouvrage ou l’installation sans l’endommager ou d’une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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