Article R4544-17 – Code du travail

Article R4544-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4544-17

Pour les travaux dans l’environnement d’ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l’ article R. 554-25 du code de l’environnement , les informations et indications mentionnées au 2° de l’article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l’employeur par l’exploitant de l’ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l’environnement . Lorsqu’en vertu de l’ article R. 554-21 du même code , ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu’une convention a été passée avec l’exploitant, le responsable de projet mentionné à l’ article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l’employeur ces informations et indications, telles qu’elles figurent dans la convention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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