Article R4544-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4544-18
Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l’ article R. 554-19 du code de l’environnement , le chef d’exploitation demande à l’exploitant de l’ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l’article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés. L’exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette opération n’est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu’aucune modification des ouvrages ou installations électriques n’est intervenue sur la parcelle concernée. Lorsque le chef d’exploitation n’exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu’il fait intervenir en application de l’ article R. 717-97 du code rural , il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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