Article R4544-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4544-19
Pour les autres travaux dans l’environnement d’ouvrages électriques non soumis à l’obligation de déclaration ou de convention prévue à l’ article R. 554-21 du code de l’environnement , l’employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l’article R. 4544-16 auprès de l’exploitant de l’ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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