Article R4544-22 – Code du travail

Article R4544-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4544-22

L’employeur ne commence les travaux que lorsqu’il est en possession d’un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l’exploitant de l’ouvrage ou le chef d’établissement de l’installation électrique, mentionne la partie de l’ouvrage ou de l’installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture définit les informations qui figurent dans l’attestation de mise hors tension.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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