Article R4544-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4544-23
Une fois les travaux terminés ou suspendus, l’employeur, après s’être assuré qu’aucun travailleur n’intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l’article R. 4544-24 , adresse à l’exploitant de l’ouvrage ou au chef d’établissement de l’installation électrique un document signé mentionnant la date et l’heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l’ouvrage ou l’installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture définit les informations qui figurent dans l’avis de cessation des travaux. Lorsque l’employeur a adressé l’avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s’il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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