Article R4544-28 – Code du travail

Article R4544-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4544-28

Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l’employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l’ article R. 554-1 du code de l’environnement ou, le cas échéant, l’exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l’ article R. 554-27 du même code , le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s’assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l’article R. 554-27 n’est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l’entreprise utilisatrice ou le maître d’ouvrage. L’employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d’incertitude mentionnée au II de l’ article R. 554-23 du code de l’environnement et en mettant en œuvre les règles de l’art applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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