Article R4544-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4544-29
Lors de l’exécution de travaux dans l’environnement d’une canalisation souterraine isolée rendue visible, l’employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l’art afin d’éviter toute détérioration de la canalisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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