Article R4544-7 – Code du travail

Article R4544-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4544-7

Les travaux sous tension, y compris lorsqu’ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l’établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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