Article R4622-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4622-4
Le choix par l’employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa saisine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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