Article R4623-2 – Code du travail

Article R4623-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-2

Seul un médecin remplissant l’une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail : 1° Etre qualifié en médecine du travail ; 2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l’ article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’ article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 3° Etre titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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