Article R4623-24 – Code du travail

Article R4623-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-24

Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail mentionnée à l’article R. 4623-22 sur le recours de l’employeur ou du médecin du travail. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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