Article R4623-25-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-25-1
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises. Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du salarié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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