Article R4623-25-4 – Code du travail

Article R4623-25-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-25-4

Le candidat à l’autorisation d’exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises. La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l’article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l’article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans. Le non-renouvellement du contrat à l’issue d’une période d’engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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