Article R4623-28 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-28
Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d’un médecin du travail temporairement absent, l’interne en médecine du travail disposant du niveau d’études requis par l’article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l’ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L’interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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