Article R4623-32 – Code du travail

Article R4623-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-32

La convention ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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