Article R4623-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-32
La convention ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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