Article R4623-39 – Code du travail

Article R4623-39 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-39

Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l’article L. 4644-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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