Article R4623-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-4
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l’article L. 4127-1 du code de la santé publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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