Article R4623-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-44
A l’issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur mentionnée à l’ article L. 4624-1 . Il peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l’ article R. 4623-43 . Il ne peut pas proposer de mesures d’aménagement prévues à l’ article L. 4624-3 , ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l’ article L. 4624-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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