Article R4623-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4623-8
La consultation des instances mentionnées à l’article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d’essai. A défaut d’accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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