Article R4623-8 – Code du travail

Article R4623-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4623-8

La consultation des instances mentionnées à l’article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d’essai. A défaut d’accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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