Article R4624-10 – Code du travail

Article R4624-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4624-10

Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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