Article R4624-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4624-10
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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