Article R4624-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4624-23
En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail. L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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