Article R4624-28 – Code du travail

Article R4624-28 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4624-28

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, tels que définis à l’article R. 4624-23 , bénéficie, à l’issue de l’examen médical d’embauche, d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture