Article R4624-28-1 – Code du travail

Article R4624-28-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4624-28-1

La visite médicale prévue à l’article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes : 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l’article L. 4624-2 ; 2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l’article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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