Article R4624-41-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4624-41-3
Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant : 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l’acte par vidéotransmission ; 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l’information du travailleur des conditions, prévues par l’article R. 4624-41-6 , dans lesquelles cette participation est prise en charge par l’assurance maladie. Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail. Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l’examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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