Article R4624-47 – Code du travail

Article R4624-47 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4624-47

A l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l’exception de l’examen de préreprise mentionné à l’article R. 4624-20 , le médecin du travail établit une fiche médicale d’aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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