Article R4624-55 – Code du travail

Article R4624-55 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4624-55

L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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