Article R4625-11 – Code du travail

Article R4625-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4625-11

Lorsqu’un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l’article L. 4111-6 prévoit la réalisation d’examens obligatoires destinés à vérifier l’absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l’affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l’existence ou l’absence de contre-indication.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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