Article R4625-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R4625-19
Les informations nécessaires à l’exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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