Article R4625-7 – Code du travail

Article R4625-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4625-7

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l’entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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