Article R4626-17 – Code du travail

Article R4626-17 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4626-17

Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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