Article R4626-19 – Code du travail

Article R4626-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4626-19

Le médecin du travail est informé par le chef d’établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d’accident du travail. Il établit, s’il l’estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu’au chef d’établissement qui en adresse copie à l’autorité de tutelle, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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