Article R4626-23 – Code du travail

Article R4626-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R4626-23

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles. Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l’article R. 4626-31 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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